Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-21.026
Cour de cassationVu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt retient que l'AGS excipe de l'irrecevabilité de la demande de ce dernier au motif de la clôture pour insuffisance d'actif de la société CBB prononcée le 25 juin 2014, qu'en réponse, M. Y... considère que cette clôture est indifférente à la reconnaissance de ses droits, l'action ayant été introduite alors que le redressement judiciaire était en cours ; que pour autant, la poursuite de l'instance en fixation d'une éventuelle créance salariale et de ses accessoires suppose à tout le moins que la société CBB soit représentée, que le salarié a fait le choix, alors qu'il a eu communication des conclusions et pièces de l'AGS le 27 janvier 2015, de laisser la procédure en l'état ;