Cour d'appel d'Angers, 14 janvier 2014, 12/00425
Cour d'appelPar lettre datée du 1er décembre 2009, reçue par l'employeur le lendemain, M. Y...a informé celui-ci de sa démission et il a effectué son préavis d'un mois jusqu'au 31 décembre 2009. M.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.78 934 résultats
Par lettre datée du 1er décembre 2009, reçue par l'employeur le lendemain, M. Y...a informé celui-ci de sa démission et il a effectué son préavis d'un mois jusqu'au 31 décembre 2009. M.
La transaction signée entre deux parties, aux termes de laquelle l'une d'elles renonce à toute action judiciaire ou extra-judiciaire contre l'autre, n'est pas de nature à lui interdire de se constituer partie civile dans une procédure pénale dirigée contre cette dernière, dès lors que cette constitution n'a pour objet que de venir au soutien de l'action publique
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 2411-1 du code du travail ; Attendu que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, l'autorisation de
1°/ qu'une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé que les documents signés par Mme X... le 31 mars 2010 visaient explicitement le règlement du litige introduit par elle pour un montant de 19 635, 26 euros comprenant celles afférentes à une rupture imputable à l'employeur et comprenant les indemnités de licenciement et de préavis et que Mme X... s'était désistée de son recours en faisant référence à « cette transaction » ; qu'en décidant ainsi que Mme X...
; que la candidature de M. X... au poste de directeur général adjoint de cette nouvelle structure a été écartée par la commission de recrutement constituée par les conseils d'administration des trois caisses ; que le 20 juin 2008 le conseil d'administration de la caisse de la Drôme a donné mandat à sa présidente d'engager et de conduire à l'encontre du salarié une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire ; qu'il a été licencié pour fautes graves, après avis de la commission de discipline et de la commission paritaire mixte ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen pris en sa première branche, le deuxième moyen pris en sa cinquième branche et le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen pris en ses deuxième, troisième,…
Les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte certains de ces griefs au motif de leur caractère postérieur à l'engagement d'une première procédure disciplinaire ayant conduit l'employeur au prononcé d'une mesure de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié
Des restrictions peuvent être apportées à la liberté d'expression pour assurer la protection de la réputation et des droits d'autrui dès lors que ces restrictions sont proportionnées au but recherché. Une cour d'appel peut dès lors juger licite une transaction conclue entre un ancien journaliste et une société de télévision après avoir constaté que l'accord était destiné à mettre fin à une intense polémique médiatique entretenue par le salarié après son licenciement et de nature à nuire à la réputation de son employeur, qu'il comportait engagement réciproque de cesser tout propos critique et dénigrant pendant une durée de dix-huit mois à l'encontre de personnes physiques et morales déterminées et s'agissant de programmes déterminés
Selon l'article 131-10 du code de procédure civile, le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis. Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance, le médiateur étant informé de la décision. En rendant un arrêt sur le fond sans avoir au préalable tenu une audience en vue de la fin de la médiation qui était en cours, la cour d'appel a violé l'article 131-10 du code de procédure civile
Il résulte des Règlements (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 que les entreprises de transport routier doivent équiper leurs véhicules d'un chronotachygraphe, sous peine de sanctions pénales. Il en résulte que l'absence de déclaration de cet appareil à la commission nationale de l'informatique et des libertés ne saurait priver l'employeur de la possibilité de se prévaloir, à l'égard du salarié chauffeur routier, des informations fournies par ce matériel de contrôle dont le salarié ne peut ignorer l'existence
la somme de 15 690 euros à titre d'indemnité compensatrice de rupture abusive. L'Eurl Le Pelican Magazine ayant soulevé in limine litis l'incompétence de la juridiction prud'homale, celle-ci par jugement du 1er octobre 2012 requalifiait le contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée, retenait sa compétence et constatait que le licenciement de Mlle X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et que le cas de force majeure invoqué par l'Eurl Le Pelican Magazine n'était pas justifié. L'Eurl Le Pelican Magazine était condamnée à payer à Mlle X... la somme de 15 690 euros à titre d'indemnité compensatrice pour rupture abusive. Par déclaration du 2 octobre 2012, l'Eurl Le Pelican Magazine formait contredit au jugement du conseil de prud'hommes.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 30 mai 2013 et l'affaire a été renvoyée à la demande des parties au 16 septembre puis au 28 octobre 2013. Reprenant oralement ses conclusions, Mme [B] [V] demande à la Cour de: - dire qu'elle est en droit de prétendre à une embauche au coefficient 220 avec un salaire mensuel de 1826,30 €, - constater les manquements graves et répétés de l'employeur, - analyser la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL Expertise Comptable [Y] [Q] à payer les sommes suivantes : 1) 5943,95 EUROS à titre de rappel de salaire conventionnel, outre l'indemnité de congés payés afférente pour 594,39 € , 2) 172,86 EUROS , à titre de rappel pour heures supplémentaires, outre l'indemnité de congés payés afférente pour 17,30 € , 3) 10.956 EUROS , pour travail…
. - signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 15 avril 2008 qui, saisi par M. [C] [R], a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes fondées sur le licenciement jusqu'à la décision de la cour administrative d'appel de Paris, a débouté M. [R] de l'ensemble de ses autres demandes et l'a condamné à payer 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [R] le 19 mai 2008, appel portant sur la totalité de la décision excepté la décision de sursis à statuer ; Vu les conclusions de M.
, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 mai 2012), que Mme X... a été engagée par la société TRT aux droits de laquelle vient la société Viasystems EMS-France ; qu'à la suite du redressement judiciaire de la société, Mme X...
pour un entretien préalable (2ème phase) pour envisager la sanction de rétrogradation de 4 groupes fonctionnels au 18 septembre 2010 ; 6 octobre 2009 : notification de la sanction de rétrogradation ; 29 octobre 2009 : en l'absence de réponse de Monsieur X... à la sanction entraînant une modification du contrat de travail, convocation à un nouvel entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ; 4 novembre 2009 : ordonnance de référé, suite à la saisine de Monsieur X..., prenant acte de l'accord de ce dernier de la sanction de rétrogradation sous réserve de contestation de cette sanction devant la juridiction prud'homale au fond ; qu'EDF GDF fait grief au conseil du prud'hommes qui a été saisi sur requête de Monsieur X...
; que le 2 octobre 2008, la société a communiqué au comité d'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 2 janvier 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que sauf prévision contraire, le plan de sauvegarde de l'emploi ne s'applique qu'aux salariés dont le licenciement est envisagé et ne concerne donc pas les salariés que l'employeur n'entend pas licencier en cas de refus de la proposition de modification de leur contrat de travail ; qu'en l'espèce l'employeur soulignait que M.
; que, par une décision du 8 janvier 2004, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de la licencier ; que, sur recours hiérarchique, le ministre chargé du travail, par une décision du 11 juin 2004, a annulé le refus opposé par l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation de licencier l'intéressée pour motif économique ; que, par un jugement du 21 mars 2008, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée nul et condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de la perte de rémunération subie pendant la période du 23 juin 2004 au 21 mars 2008, sans déduction des salaires ou revenus de remplacement perçus pendant cette période, l'arrêt retient que la mutation dont l'intéressée avait été l'objet avait pour but de la mettre à l'écart en raison des mandats qu'elle exerçait, que l'inspecteur du travail a…
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 3 août 2004 en qualité d'employée administrative par la société Agence canine de sécurité, Mme X... a été élue délégué du personnel suppléant ; que le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste avec danger immédiat de maintien au poste en application de l'article R.
; qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ces points, à savoir que les règles du contrat de travail s'appliquent dans les relations entre les parties à l'exception des articles L.122-3-8, L.122-3-5, L.122-9 du Code du travail (ancienne codification) et de tout texte législatif, réglementaire ou conventionnel prévoyant une indemnité de licenciement ou de fin de carrière, que la fin des relations contractuelles ne s'analyse pas comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais qu'elle est survenue au terme du détachement de Monsieur X..., le 31 août 2007, et, en conséquence, que, d'une part, les demandes liées à un licenciement abusif doivent être rejetées, et, d'autre part, que la Convention collective nationale FEHAP est applicable à cette relation contractuelle » ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE l'article 45 de la loi du 11 janvier…
de l'inspecteur du travail et la décision confirmative du ministre ont été annulées au motif que l'autorisation de licencier avait été délivrée par une autorité territorialement incompétente ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes ; Attendu que pour condamner la société à verser au salarié une des dommages-intérêts pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.
il résulte des éléments soumis aux débats, le signe d'une différence de traitement, le salarié doit être réintégré dans ses droits; qu'il appartient, ensuite, à l'employeur de justifier que ce traitement différent est le résultat de décisions dans lesquelles l'appartenance syndicale du salarié en cause est totalement étrangère; qu'il convient de se reporter à un panel qui reprend la carrière professionnelle de plusieurs salariés, ledit panel constitué en tenant compte de leur situation équivalente, d'un niveau d'embauche équivalent et de salariés travaillant dans des conditions identiques ou équivalentes de poste ; que la RATP fait valoir que la promotion au niveau EC 12 + 40 se fait au choix au sein de l'entreprise et non à l'ancienneté; que Monsieur X...