Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 92-44.386
Cour de cassationla Caisse n'ayant été saisie par les salariés d'aucune demande de congé supplémentaire au titre de l'avenant du 30 juin 1971 pour les années 1985 à 1988, le conseil de prud'hommes, en condamnant ladite Caisse au paiement de ces jours de congé non pris pendant ces années, sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-2, L. 140-4, L. 223-7 et L. 223-8 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens de l'article L. 140-2 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.