Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.711

Arrêt du 4 décembre 1996Pourvoi n° 93-41.711

Publié au BulletinContrat de travailCDD / intérimAccord collectif / convention collective
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 février 1993), que M. X... a été engagé en qualité d'entraîneur par Le Stade paimpolais par un contrat à durée déterminée prenant effet le 1er août 1989 pour se terminer le 30 juin 1990 ; que, le 17 novembre 1989, le président du club lui a remis une attestation certifiant qu'il était salarié du club pour une durée de 3 ans ; que, par lettre du 20 mars 1990, M. X... a été suspendu de ses fonctions à l'initiative du comité directeur du club ; que, prétendant bénéficier d'un contrat d'une durée de 3 ans, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et notamment d'une demande à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ;

Attendu que Le Stade paimpolais fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il résulte des articles 20 et 21 du statut des éducateurs de football, qui vaut convention collective, que toutes conventions, contre-lettres et accords particuliers ou modifications du contrat doivent donner lieu à un avenant homologué dans un délai de 5 jours, à défaut de quoi elles sont nulles de plein droit ; que la cour d'appel, qui décide que l'inobservation de ces prescriptions n'entraîne pas la caducité de l'attestation litigieuse, a violé ensemble les articles précités du statut des éducateurs et 1134 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, qu'aux termes du contrat signé par les parties le 6 septembre 1989 et homologué par elles, M. X... s'engageait à respecter les prescriptions du statut des éducateurs dont il avait pris connaissance ; que la cour d'appel, qui décide que, nonobstant l'inobservation des prescriptions du statut auquel le contrat de travail se référait, M. X... peut se prévaloir de l'attestation non homologuée à l'encontre de son employeur, a violé derechef les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu et en toute hypothèse, qu'en affirmant que l'attestation litigieuse venait compléter le contrat initial, sans rechercher comme l'y invitait Le Stade paimpolais, si le fait que cette attestation ait été établie à la demande du salarié pour lui faciliter l'obtention d'un prêt bancaire et que les parties ne l'aient ni concrétisée par un avenant, ni homologuée, n'établissait pas la commune intention des parties de ne pas modifier la durée du contrat initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que si, en vertu de l'article 20 du titre IV relatif au statut des éducateurs de football de la Charte du football professionnel pour la saison 1989-1990, toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat, doivent donner lieu à l'établissement d'un avenant soumis dans le délai de 5 jours après signature à homologation, faute de quoi ils sont nuls de plein droit comme contraires aux dispositions de la Charte en application de l'article 21 du même texte, c'est à l'employeur qu'il incombe de soumettre à homologation ces conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat et le salarié ne peut se voir opposer un défaut d'homologation résultant de la carence de l'employeur dans l'accomplissement de cette obligation ; que, pour ce motif de pur droit, la décision attaquée n'encourt pas les deux premiers griefs du moyen ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la remise par le président du club à M. X... d'une attestation dont l'authenticité n'était pas contestée, certifiant qu'il était salarié du club pour une durée de trois ans, établissait la volonté des parties de compléter le contrat en portant sa durée à 3 ans, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1849ba5988459c526b6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1849ba5988459c526b6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 décembre 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.