Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 novembre 2024, 20/07422
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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L'entretien du 12 mars 2021, malgré une attitude calme adoptée par M. [F], selon l'attestation d'une salariée, a été mal ressenti par Mme [O] qui en a subi d'importantes conséquences sur le plan de sa santé mentale. M. [F] n'établit donc en rien que les agissements qui lui sont reprochés sont exclusifs de tout harcèlement moral, et notamment pas que la modification du contrat de travail proposée à Mme [O] était justifiée par des éléments objectifs liés aux nécessités de l'entreprise, ce qui peut expliquer que l'entretien du 12 mars 2021 ait été mal vécu par celle-ci avec de lourdes conséquences sur la plan de sa santé mentale, jusqu'à ce que le médecin du travail prononce une inaptitude sans possibilité de reclassement. C'est pourquoi le jugement du conseil de prud'hommes, qui n'a pas retenu l'existence d'un tel harcèlement moral, doit être infirmé.
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La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 3°/ qu'à le supposer avéré, le non-respect par l'employeur des dispositions de l'accord collectif fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi relatives aux modalités de détermination du contenu de la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique à certains salariés ne prive pas de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé après le refus de la proposition ; qu'en jugeant que le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, ensemble l'article L.
l'emploi précédemment occupé (Cass. Soc., 3 février 2021, n°19-21.658), au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou du temps de travail. Est abusif, le refus d'une proposition de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail et qui n'entraîne aucune modification du contrat de travail. S'il prive le salarié des indemnités spécifiques prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, le refus abusif d'un reclassement ne lui fait pas perdre, pour autant, le bénéfice de l'indemnité légale de licenciement. En l'espèce, la société Mobilier Nordique [Localité 3] considère que M.
SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation partielle sans renvoi M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1076 F-D Pourvoi n° Q 22-22.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 L'association L'Essor, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-22.917 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [U] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
, violant le principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 15. Aux termes de l'article 1235 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. 16. La cour d'appel a d'abord retenu que la modification du contrat de travail de la salariée décidée par la société à compter du 1er février 2017, consistant en un changement d'employeur, était intervenue sans son accord exprès de sorte que cette rupture unilatérale s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer à la salariée des sommes au titre des indemnités liées à cette rupture du contrat de travail et au titre des rappels de salaire, de congés payés afférents et de rappels de prime d'octobre 2014 au 30 janvier 2017. 17.
Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes portant sur des indemnités pour violation du statut protecteur et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement, alors « que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que le salarié protégé qui se voit imposer une modification du contrat de travail peut obtenir sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce par un arrêt du 26 juin 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 28 mars 2017 en ce qu'il a débouté M.
à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et de débouter les sociétés Megal et Urbi Dom de leurs autres demandes, alors : « 1°/ que le transfert du contrat de travail du salarié vers une entreprise du même groupe, hors application de l'article L. 1224-1 du code du travail, est une modification du contrat de travail qui n'est soumise à aucun formalisme hormis l'accord exprès du salarié concerné ; qu'en retenant que la signature de la salariée précédant la mention « lu et approuvé » apposée sur le courrier annonçant le transfert de contrat ne permettait pas de démontrer son accord exprès au transfert, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.
2017 au président de la société pour contester un avertissement notifié en janvier, elle évoque les reproches qui lui ont été signifiés et aussi son souci de préserver sa santé, elle écrit clairement avoir « préféré reprendre [son] ancien poste ». 7. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu en déduire que la modification du contrat de travail qui émanait d'une demande de la salariée faite par écrit le 26 septembre 2016, fondée sur son insuffisance professionnelle au regard des tâches particulières exigées par la fonction de responsable comptable, ne pouvait pas être qualifiée de sanction disciplinaire. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 9.
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SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 877 F-D Pourvoi n° Z 23-14.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 M. [P] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-14.627 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Esvia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac-Ribeyrolles, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, en particulier de sa demande tendant à faire juger que l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 5 juillet 2010 ne lui est pas opposable et de sa demande de rappel d'heures supplémentaires formée en conséquence, alors « que l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié ; que si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l'article L.
SOC. CL6 COUR DE CASSATION Audience publique du 4 septembre 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 805 F-D Pourvoi n° Z 23-10.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-10.326 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société La Maison bleue - [Localité 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société La Maison bleue - [Localité 3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Les salariées font grief aux arrêts de dire que leurs licenciements économiques étaient fondés sur une cause réelle et sérieuse, que la société Johnson & Johnson France beauté avait respecté son obligation de reclassement et de les débouter de leurs demandes, alors « que, dès lors que l'obligation de reclassement ne naît qu'au moment où l'employeur envisage le licenciement du salarié, la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne constitue pas une offre de reclassement et le refus d'une telle proposition par le salarié ne dispense pas, de son obligation de reclassement, l'employeur qui est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé, le poste déjà proposé à titre de modification de son contrat ; que les arrêts relèvent que les salariés ont refusé la proposition de modification de leur contrat de travail pour motif économique et que…
, dans le secteur d'activité auquel elle appartient, était établie. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 11. La salariée fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que, dès lors que l'obligation de reclassement ne naît qu'au moment où l'employeur envisage le licenciement du salarié, la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne constitue pas une offre de reclassement et le refus d'une telle proposition par le salarié ne dispense pas, de son obligation de reclassement, l'employeur qui est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé, le poste déjà proposé à titre de modification de son contrat ; que les arrêts relèvent que les salariés ont refusé la proposition de modification de leur contrat de travail pour motif économique et que l'employeur leur avait proposé d'autres postes disponibles par mails…
d'activité auquel elle appartient, était établie. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. La salariée fait le même grief à l'arrêt, alors « que, dès lors que l'obligation de reclassement ne naît qu'au moment où l'employeur envisage le licenciement du salarié, la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne constitue pas une offre de reclassement et le refus d'une telle proposition par le salarié ne dispense pas, de son obligation de reclassement, l'employeur qui est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé, le poste déjà proposé à titre de modification de son contrat ; que les arrêts relèvent que les salariés ont refusé la proposition de modification de leur contrat de travail pour motif économique et que l'employeur leur avait proposé d'autres postes disponibles par…
Les salariés font grief aux arrêts de dire que les licenciements économiques sont fondés sur une cause réelle et sérieuse et de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que, dès lors que l'obligation de reclassement ne naît qu'au moment où l'employeur envisage le licenciement du salarié, la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne constitue pas une offre de reclassement et le refus d'une telle proposition par le salarié ne dispense pas, de son obligation de reclassement, l'employeur qui est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé, le poste déjà proposé à titre de modification de son contrat ; que les arrêts relèvent que les salariés ont refusé la proposition de modification de leur contrat de travail pour motif économique et que l'employeur leur avait proposé…
auquel elle appartient, était établie. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. Les salariés font le même grief aux arrêts, alors « que, dès lors que l'obligation de reclassement ne naît qu'au moment où l'employeur envisage le licenciement du salarié, la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne constitue pas une offre de reclassement et le refus d'une telle proposition par le salarié ne dispense pas, de son obligation de reclassement, l'employeur qui est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé, le poste déjà proposé à titre de modification de son contrat ; que les arrêts relèvent que les salariés ont refusé la proposition de modification de leur contrat de travail pour motif économique et que l'employeur leur avait proposé d'autres postes disponibles par mails…