Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.671
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise est évaluée compte tenu du préjudice subi à l'exclusion de l'indemnité minimale égale aux six derniers mois de salaire ; Attendu que, pour indemniser M. X... engagé le 16 janvier 1993 et licencié le 6 janvier 1994, la cour d'appel a énoncé qu'il lui sera alloué, par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait une ancienneté inférieure à deux ans, la cour d'appel a violé les textes visés ci-dessus ;