Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.858

Arrêt du 15 octobre 1998Pourvoi n° 96-42.858

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 28 septembre 1994 et 27 mars 1996) que Mme Y. a été engagée le 12 juin 1987 en qualité de négociatrice par la société Union Foncière et Financière (UFFI); qu'elle était rémunérée par des commissions, percevant une avance mensuelle de 5 000 francs; que le contrat de travail prévoyait une régularisation trimestrielle des commissions; que soutenant que l'employeur restait lui devoir un solde de commissions, Mme Y. a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'ayant retenu que si le contrat de travail prévoit le règlement trimestriel des commissions, cela n'interdit pas à l'employeur de déduire de celles-ci les avances versées au salarié sur une plus longue période dès lors que ce dernier a au moins perçu le salaire minimum mensuel garanti par la convention collective nationale de l'immobilier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odile Y..., demeurant chez M. X..., ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 28 septembre 1994 et le 27 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de la société Union Foncière et Financière (UFFI), société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 28 septembre 1994 et 27 mars 1996) que Mme Y... a été engagée le 12 juin 1987 en qualité de négociatrice par la société Union Foncière et Financière (UFFI) ; qu'elle était rémunérée par des commissions, percevant une avance mensuelle de 5 000 francs ; que le contrat de travail prévoyait une régularisation trimestrielle des commissions ; que soutenant que l'employeur restait lui devoir un solde de commissions, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que Mme Y... fait grief au second arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que le contrat de travail prévoyait en son article 5 que la régularisation des commissions se ferait à la fin de chaque trimestre civil, Mme Y... recevant entretemps une avance mensuelle de 5 000 francs ; qu'en calculant les sommes dues à la salariée (c'est-à-dire la différence entre les commissions réalisées et le minimum mensuel garanti) sur l'année entière, en compensant les quatre trimestres entre eux, au lieu de calculer ces sommes trimestre par trimestre, le contrat ne prévoyant ni régularisation annuelle ni compensation des trimestres entre eux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que si le contrat de travail prévoit le règlement trimestriel des commissions, cela n'interdit pas à l'employeur de déduire de celles-ci les avances versées au salarié sur une plus longue période dès lors que ce dernier a au moins perçu le salaire minimum mensuel garanti par la convention collective nationale de l'immobilier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien, ayant participé au délibéré, en remplacement de M. le président Desjardins, empêché, en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372324cd58014677405fc0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372324cd58014677405fc0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 octobre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.