Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.841

Arrêt du 20 octobre 1998Pourvoi n° 96-45.841

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureDémissionAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Tours (section Commerce)
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Tours (section commerce), et rectifié par jugement du 20 décembre 1996, au profit de la société CCDP, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 11 septembre 1996), de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnités de préavis, alors, selon le moyen, qu'en ne se prononçant pas sur les dispositions de la convention collective nationale de détail non alimentaire dont l'application était demandée, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement et de l'exposé des prétentions des parties, que le moyen, tiré de la convention collective, ait été soulevé devant les juges du fond ; qu'étant dès lors nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, en relevant que le fait d'avoir retrouvé du travail vingt jours après sa démission, démontrait que la salariée n'avait pas l'intention d'effectuer le préavis, a formulé une appréciation non étayée de faits précis ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant énoncé que la salariée démissionnaire avait manifesté son intention de mettre fin au contrat dès le 5 février 1996, et que le préavis expirait normalement le 5 mars suivant, a pu déduire de la prise d'effet de relations de travail avec un nouvel employeur, dès le 25 février, la manifestation de l'intention de la salariée de ne pas effectuer le préavis, ce qu'a accepté l'employeur ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureDémissionAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137232ecd5801467740677e

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