Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-41.134
Cour de cassationJustifie légalement sa décision une cour d'appel qui, ayant relevé qu'un salarié sous contrat à durée déterminée saisonnier n'était embauché que lors de la saison d'hiver, au sein d'une entreprise qui exerçait également son activité pendant la saison d'été, mais dont l'activité estivale ne nécessitait pas le recours à l'emploi qu'il occupait, en déduit que l'intéressé assurait l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et qu'il n'occupait pas durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.