Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.201
Arrêt du 24 mai 2000Pourvoi n° 98-42.201
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 janvier 1998) d'avoir décidé que M. X., salarié de la société Caves Saint-Charles, licencié par celle-ci le 23 janvier 1996, d'avoir dit qu'il devait bénéficier des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et de lui avoir alloué diverses sommes.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Caves Saint Charles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Frédéric X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 janvier 1998) d'avoir décidé que M. X..., salarié de la société Caves Saint-Charles, licencié par celle-ci le 23 janvier 1996, d'avoir dit qu'il devait bénéficier des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et de lui avoir alloué diverses sommes ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté qu'après avoir quitté la société Corbet sans que ses droits aient été liquidés, M. X... a été engagé par la société Caves Saint-Charles qui exploitait dans l'entrepôt de Marainviller, qui avait été donné à bail à la société Corbet, la même activité avec les mêmes moyens, a fait ressortir l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, constitutif de l'entité économique au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que la société Caves Saint-Charles exploitait le même négoce que la société Corbet, a exactement retenu que la convention collective afférente à cette activité et mentionnée aux bulletins de paie du salarié était applicable ;
Attendu, enfin, que c'est sans encourir les griefs des moyens qui pour le surplus ne tendent, sous couvert de violation de la loi, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des preuves par le juge du fond, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caves Saint Charles aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137237fcd5801467740a906
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237fcd5801467740a906.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 2000.
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