Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.201

Arrêt du 24 mai 2000Pourvoi n° 98-42.201

Non publiéLicenciementAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Caves Saint Charles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Frédéric X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 janvier 1998) d'avoir décidé que M. X..., salarié de la société Caves Saint-Charles, licencié par celle-ci le 23 janvier 1996, d'avoir dit qu'il devait bénéficier des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et de lui avoir alloué diverses sommes ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté qu'après avoir quitté la société Corbet sans que ses droits aient été liquidés, M. X... a été engagé par la société Caves Saint-Charles qui exploitait dans l'entrepôt de Marainviller, qui avait été donné à bail à la société Corbet, la même activité avec les mêmes moyens, a fait ressortir l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, constitutif de l'entité économique au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que la société Caves Saint-Charles exploitait le même négoce que la société Corbet, a exactement retenu que la convention collective afférente à cette activité et mentionnée aux bulletins de paie du salarié était applicable ;

Attendu, enfin, que c'est sans encourir les griefs des moyens qui pour le surplus ne tendent, sous couvert de violation de la loi, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des preuves par le juge du fond, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caves Saint Charles aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137237fcd5801467740a906

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