Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.118
Cour de cassation; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les retenues opérées par l'employeur ne faisaient pas supporter à la salariée des frais pour les besoins de son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée a méconnu ses obligations à partir de 2008 et que son chiffre d'affaire de 2009 avait été inférieur de 20 % aux objectifs minimaux ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la salariée était en faute de ne pas avoir atteint les objectifs fixés compte tenu de la modification de son secteur en 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X...