Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-23.089
Cour de cassationl'employeur invoquait un résultat déficitaire depuis 2015, il demeurait qu'à la date du 8 juin 2017, « la situation financière demeurait saine, la trésorerie couvrant largement les charges et dettes » et que le déficit diminuait, de sorte que le licenciement le 19 février 2018 n'était pas justifié par un motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; Alors 2°) et en tout état de cause, que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur et qu'il doit rechercher ces possibilités en interne et, le cas échéant, dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent une permutation de tout ou partie du personnel, y compris sur un poste de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail ;