Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 2 juillet 2025, 22/02900
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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L'article 1er de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 énonce que celle-ci a pour objet d'établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l'handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'emploi et le travail, en vue de mettre en oeuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de traitement et n'est donc pas applicable en cas de discrimination en raison de l'état de santé. 10.
du salaire de base garanti attaché à ce classement, de la condamner à payer divers rappels de salaire, outre congés payés afférents, sur la période du 1er août 2016 jusqu'à la date de l'arrêt et de lui ordonner la rectification des bulletins de paie depuis le mois d'août 2016 en rectifiant la classification de la salariée, alors « que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de…
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' Il appartient ainsi au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui en conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
, non-respect des consignes de la hiérarchie, problèmes de sécurité, qu'en outre le montant de la prime réclamé est totalement exorbitant et non justifié. Sur ce, Il n'est pas contesté que la prime de saison est une prime exceptionnelle versée de manière discrétionnaire par l'employeur. Cela ne dispense pas ce dernier de respecter le principe d'égalité de traitement des salariés. En effet, si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables (Soc, 23 novembre 2010, n°08-44.380). En l'espèce, il a été démontré que les moniteurs de voile, dits expérimentés, ont perçu une prime de saison 2021 mais que M.
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
AFFAIRE : N° RG 23/00648 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4Y2 Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis de la Réunion en date du 24 Avril 2023, rg n° 22/00020 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 7] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 JUIN 2025 APPELANT : Monsieur [I] [K] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.S.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 8.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 8.
d'une réunion extraordinaire du comité social et économique en date du 2 juin 2020 afin d'assigner la société. 5. Un accord-cadre a été signé au sein du groupe Thales le 17 décembre 2020, à effet du 19 décembre 2020, excluant la prise en charge des frais de restauration des télétravailleurs. 6. Soutenant que la société ne respectait pas le principe d'égalité de traitement entre les télétravailleurs et les salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise, prévu par l'article L.
entre ces salariés ; qu'en affirmant, pour refuser d'appliquer le coefficient le plus élevé à M. [B], qu'il a été embauché par la société Byblos Human Security postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 3.4 de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 3.3 de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité, cette classification sera attribuée aux salariés embauchés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Le temps de télécharger l'intégralité des éléments, la remise du dossier s'est faite hors délai, à 16h03. Conformément au règlement de consultation, notre offre a été écartée par la métropole de [Localité 6]. En effet, le 7 janvier 2021, Madame [H], Responsable unités marchés du GRANDLYON, nous a confirmé qu'au regard des règles de la commande publique et par respect à l'égalité de traitement des candidats, notre offre ne serait pas prise en compte. Elle précisait aussi que cette décision était ferme car elle avait attiré votre attention sur l'importance de télécharger les plis bien en amont pour éviter tout problème. Vous étiez donc parfaitement informé des modalités et des règles en la matière et nous vous avions expressément demandé le 4 janvier 2021 de communiquer le dossier le 5 janvier 2021 avant 12 heures.
à l'application de la règle de la proportionnalité, lors même que tant la loi qu'un principe général du droit peuvent justifier la nullité d'un protocole préélectoral dès lors qu'ils relèvent de l'ordre public du droit électoral, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-11, L. 2314-13 et L. 2314-28 du code du travail ; 6°/ le principe d'égalité de traitement entre les organisations syndicales constitue un principe général du droit électoral ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2314-11, L. 2314-13 et L. 2314-28 du code du travail et le principe d'égalité de traitement entre les organisations syndicales. » Réponse de la Cour 7. D'une part, le tribunal a constaté que la répartition des sièges entre les collèges résultant du protocole préélectoral n'excluait aucune catégorie du personnel d'une représentation. 8.
à celle portée à la liberté du travail de négociateurs immobiliers soumis à une clause de non-concurrence de même portée géographique et temporelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'immobilier, ensemble l'article 1103 du code civil ; 3°/ que le principe d'égalité de traitement n'est pas applicable entre les salariés d'entreprises différentes, peu important qu'elles appartiennent au même groupe ; qu'en retenant encore, pour dire que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de M. [N] était dérisoire, que la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence stipulée au contrat d'un cadre recruté, par une autre société du groupe, à un niveau inférieur à celui de M.
La note d'information reprenant le motif économique lui a été transmise le 22 janvier 2018. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de rappel de salaires et d'indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'inégalité de traitement, outre les congés payés afférents et de reliquat de primes de treizième mois, alors « que selon le principe d'égalité de traitement, une différence de traitement ne peut être établie entre des salariés de la même entreprise et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. [Z] et M.
Attendu qu'en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; Que l'article 48 de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement prévoit qu'à partir du 4ème jour d'absence due aux causes visées par le présent article, les employés ayant au moins un an de présence dans l'entreprise bénéficieront, lorsqu'ils percevront des indemnités journalières au titre des assurances sociales, d'une indemnité complémentaire…
de la présente affaire à l'audience du 11 février 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION I.Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et l'inégalité de traitement : M. [P] soutient à la fois que son employeur s'est montré déloyal à son endroit dans l'exécution de la relation de travail (sans réclamer spécifiquement des dommages et intérêts à ce titre) et qu'il n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement avec les 4 autres salariés de l'équipe d'entretien (il demande 15.000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
A la suite des élections législatives de juin 2017, M. [J] a, le 19 juin 2017, convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement. Il l'a licenciée par lettre du 30 juin 2017 en raison de la cessation de son mandat de député et le contrat de travail a pris fin le 31 août 2017 au terme du préavis dont la salariée a été dispensée d'exécution. 3. Soutenant avoir subi une inégalité de traitement constitutive d'une discrimination en raison de son défaut d'appartenance à la famille de son employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 10 avril 2018, de demandes en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4.
assurent une bonne répartition du travail dans le temps, et donc, de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé de son salarié, ainsi qu'il y était tenu ; qu'elle a relevé que le salarié avait effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées ; qu'elle a encore constaté que le salarié avait été victime d'une inégalité de traitement en matière de rémunération fixe, et que la société Erganeo ne s'était pas non plus acquittée de toutes les sommes dues au titre de sa rémunération variable ; qu'en jugeant pourtant que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, lorsque les manquements ainsi relevés étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
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