Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 84-60.695
Cour de cassationLa désignation d'un délégué syndical n'est pas en elle-même suffisante pour établir l'existence d'une section syndicale.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Combinez vos termes directement dans le champ :
"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
Chargement...
Enregistrer cette rechercheLa désignation d'un délégué syndical n'est pas en elle-même suffisante pour établir l'existence d'une section syndicale.
Encourt la cassation le jugement qui statuant sous l'empire des dispositions de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, estime caractérisée l'existence d'une section syndicale en voie de formation en raison de l'activité syndicale déjà exercée par le délégué syndical désigné, sans rechercher, si à côté de celui-ci, un ou plusieurs salariés avaient manifesté l'intention de se grouper dans l'entreprise pour exercer une action syndicale commune.
La contrariété de jugements ne peut être invoquée, en application de l'article 617 du nouveau code de procédure civile, que lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a été en vain opposée devant le juge du fond.
Ne saurait être cassé, par voie de conséquence, le jugement qui ne se rattache pas, par un lien de dépendance nécessaire, à une précédente décision, elle-même frappée de pourvoi, qui a été annulée.
C'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé que la demande visant à la fois l'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel ainsi que le non respect de la liberté d'exercice du droit syndical au sein de l'entreprise et faisant état de mesure prises par l'employeur en fonction de l'activité syndicale d'un salarié avait pour objet la réparation du préjudice causé par les décisions de l'employeur prises à l'encontre de ce salarié. Ont à bon droit fondé leur décision sur l'article L412-2 du code du travail les juges du fond qui pour dire que la demande d'autorisation de licenciement dont avait été l'objet un salarié était abusive ont constaté qu'il était établi que des avertissements n'étaient pas fondés et avaient été décidés en considération de son activité syndicale.
VERSAILLES, LES TROIS DIRIGEANTS PRECITES ET PLUSIEURS DE LEURS COLLABORATEURS SOUS LES PREVENTIONS D'ENTRAVES AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE TALBOT ET DU COMITE D'ETABLISSEMENT DU SITE DE [Localité 1], DE LICENCIEMENTS ECONOMIQUES IRREGULIERS, D'ENTRAVES A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DES FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL, DE DISCRIMINATION SYNDICALE ET D'ENTRAVE A LA LIBERTE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE, REFORMANT POUR PARTIE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ECARTE LES AUTRES PREVENTIONS, A DECLARE [Z] ET [R] COUPABLES D'ENTRAVES AU FONCTIONNEMENT REGULIER DES DEUX COMITES, EN RAISON DU CARACTERE, QU'ELLE A ESTIME TARDIF, DE LA CONSULTATION DE CES ORGANISMES SUR LE PRINCIPE MEME DE LA FUSION DES SOCIETES PEUGEOT ET TALBOT ; QU'ELLE A RETENU, A CET EGARD, LA COMPLICITE DE [M] ; QU'ELLE A, PAR AILLEURS, DIT [R] PENALEMENT RESPONSABLE…
Voir le sommaire suivant.
Dès lors qu'appréciant la valeur et la force probante des éléments fournis par les parties un tribunal d'instance a estimé que la désignation d'un délégué syndical n'est pas frauduleuse, ne peut être accueilli le pourvoi qui se borne à critiquer cette appréciation du juge du fond.
Si l'alinéa 1er de l'article L 412-11 du Code du travail, résultant de la loi n° 82-915 du 28 Octobre 1982 ne subordonne plus la désignation d'un délégué syndical à la constitution préalable d'une section syndicale, encore faut-il, pour que la désignation soit valable, qu'au moment où elle intervient une section syndicale soit constituée ou en voie de formation dans l'entreprise. La désignation d'un délégué syndical, pas plus qu'une candidature aux élections professionnelles n'apportant cette preuve.
6 DU CODE ELECTORAL, 20 DE LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981, 593 ET 703 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE RELEVER X... DE L'INCAPACITE ELECTORALE ATTACHEE A SA CONDAMNATION POUR COMPLICITE DE FALSIFICATION, AUX MOTIFS QUE, AYANT ETE INDIVISIBLEMENT CONDAMNE POUR COMPLICITE DE FALSIFICATION ET POUR DISCRIMINATION SYNDICALE, CETTE DERNIERE INFRACTION ETANT EXPRESSEMENT EXCLUE DU DOMAINE DE LA LOI D'AMNISTIE PAR SON ARTICLE 28, X... NE POUVAIT BENEFICIER DE L'AMNISTIE, ALORS QUE X...
Encourt la cassation la décision annulant la désignation d'un délégué syndical au motif qu'une telle désignation suppose la constitution préalable d'une section syndicale alors que l'article L 412-11 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 octobre 1982, ne subordonne pas la désignation d'un délégué syndical à la constitution préalable d'une section syndicale et qu'il suffit que le syndicat la constitue au moment de la désignation.
Si l'alinéa 1er de l'article L 412-11 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 ne subordonne plus la désignation d'un délégué syndical à la constitution préalable d'une section syndicale, encore faut-il, pour que la désignation soit valable, qu'au moment où elle intervient, une section syndicale soit constituée ou en voie de formation dans l'entreprise. En conséquence il ne saurait être reproché à un jugement d'avoir décidé d'annuler la désignation d'un délégué syndical dès lors que le juge, appréciant les éléments fournis par les parties, a constaté que le syndicat qui l'avait désigné n'avait, au moment de cette désignation, ni adhérents ni activité syndicale dans l'entreprise.
Les juges du fond qui relèvent qu'une société est propriétaire du local affecté à la cantine et situé dans l'enceinte de l'entreprise et observent que le fait que la gestion de cette cantine, oeuvre sociale, soit confiée au comité d'établissement, n'interdit pas à l'employeur d'exercer son contrôle dans ce local placé sous son "aire d'autorité", en déduisent à bon droit que le comité n'a pas seul la police des locaux et que, eu égard à leur affectation, il ne peut, sauf accord ou usage contraire, mettre ces mêmes locaux à la disposition des organisations syndicales en vue de la distribution de tracts ou de l'affichage de documents syndicaux, et ce, aux heures de repas.
Il résulte des dispositions combinées des articles 2 alinéa 2 et 28-4° de la loi du 4 août 1981, portant amnistie que, sauf exceptions expressément prévues par ce dernier article, les délits commis en matière de législation du travail, antérieurement au 22 mai 1981, ne sont amnistiés que s'ils l'ont été à l'occasion de conflits du travail, au sens du Livre V du Code du travail (1).
L'article L. 412-2 du Code du travail interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions, toute mesure prise contrairement à ces dispositions étant considérée comme abusive et donnant lieu à des dommages-intérêts. C'est donc à bon droit qu'une Cour d'appel condamne un employeur à intégrer à l'intérieur de l'entreprise son employée tireuse de fil à domicile après avoir constaté que postérieurement au maintien de la salariée à son poste antérieur l'employeur avait embauché un certain nombre de tireuses de fil et que le refus opposé aux demandes réitérées de l'intéressée ne pouvait s'expliquer que par son appartenance syndicale et ses fonctions de déléguée du personnel.
Peut décider qu'est valable la désignation d'un délégué syndical faite plusieurs jours après l'entretien préalable à son licenciement, ce dont il résultait que ladite désignation ne pouvait avoir d'effet que jusqu'au terme du contrat de travail s'il y était mis fin par la procédure de licenciement dont elle était insusceptible d'entraver le cours, le juge du fond qui relève notamment que cette désignation était le prolongement logique de la création dans l'entreprise, antérieure à l'entretien préalable, d'une section syndicale dont l'intéressé avait été immédiatement nommé secrétaire général.
L'employeur peut revenir unilatéralement sur un accord ou sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le remettant en cause un préavis suffisant. En conséquence doit être cassé l'arrêt ayant énoncé que l'employeur ne pouvait revenir unilatéralement sur l'accord qu'il avait donné en 1972 de rémunérer une heure mensuelle pour assurer l'information syndicale des salariés et que cet accord, qui avait été appliqué jusqu'en 1978 était constitutif d'un usage.
Aux termes de l'article R 513-23 du code du travail le tribunal d'instance statue sur les contestations relatives aux inscriptions sur les listes électorales prud"homales sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. En conséquence, viole les droits de la défense et méconnaît les dispositions de l'article R 513-23 du Code du Travail le tribunal qui adresse à une partie l'avis l'avertissant de la date de l'audience un vendredi pour le lundi suivant.
Même si elles ne sont pas comptées dans le temps du travail effectif, les pauses accordées sur les lieux du travail dans l'enceinte de l'entreprise sous l'autorité et la surveillance de l'employeur ne peuvent être, sauf accord collectif dérogatoire, assimilées à des heures d'entrée et de sortie du travail durant lesquelles la diffusion des publications et tracts de nature syndicale est autorisée.
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-7 ET L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ET DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS : ATTENDU QUE LE SYNDICAT C G T DES ACIERIES DE MONTEREAU REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL DE LA SOCIETE DES ACIERIES DE MONTEREAU C S L REPRESENTATIF POUR LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE QUI ONT EU LIEU DANS CETTE SOCIETE LES 18 ET 19 NOVEMBRE 1981, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE "A VIOLE LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE EN FAISANT ETAT DE PIECES QUI N'ONT PAS ETE PRODUITES", ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE DU FOND N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA C G T FAISANT VALOIR QUE LE SYNDICAT AUTONOME N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DE L'EXISTENCE DES CRITERES PREVUS PAR LE CODE DU TRAVAIL EN MATIERE DE…