Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.444
Cour de cassationil résulte de l'article L. 230-2 du code du travail, interprété à la lumière de la directive du conseil 89/391/CEE du 12 juin 1989, que le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement ; Et attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que les salariés, conducteurs de camions transportant des déchets industriels, effectuaient des travaux insalubres ou salissants nécessitant la prise d'une douche quotidienne, en a exactement déduit que les intéressés devaient être payés du temps quotidien des douches au tarif normal des heures de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Véolia propreté aux dépens ;