Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-40.247
Cour de cassationconsidérant que sa rémunération avait été maintenue, le conseil de prud'hommes a fait abstraction de son contrat de travail et de l'article 8 de l'accord du 27 janvier 1993 sur les classifications conventionnelles ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la rémunération du salarié avait été maintenue par application de l'accord d'entreprise, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche également à la décision de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination alors que, selon le moyen, lorsque le salarié a avancé des éléments démontrant une apparence de discrimination, c'est à l'employeur de démontrer que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à son mandat syndical ;