Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.573
Cour de cassationdoit prendre en compte la masse salariale brute correspondant aux sommes inscrites au compte 641 « rémunération du personnel » tel que défini par le plan comptable général, et d'avoir précisé doivent être exclues de cette masse salariale brute les sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux, les indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail mais non les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, et d'avoir ordonné une expertise aux fins de déterminer les sommes dues au comité d'établissement ; AUX MOTIFS QUE « 1) Sur le principe de l'assiette de calcul : Aux termes de l'article L 2325-43 du code du travail : "L'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.