Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.403
Cour de cassationVu les articles 1134 du code civil et L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail prévoyait que le calcul des rémunérations prenait en compte la rémunération pendant les congés payés ce que confirmait l'examen des bulletins de paye ; Attendu cependant que, s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, sous réserve de ne pas aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, c'est à la condition, pour un salarié payé à la commission, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions ;