Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-40.474

Arrêt du 21 avril 2010Pourvoi n° 09-40.474

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Non-lieu à statuer
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00878

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Non-lieu à statuer.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels d'indemnité de départ à la retraite et de salaire et accessoires ; que par jugement du 8 septembre 2006, le conseil de prud'hommes d'Angers a fait droit à sa demande sur le principe en sursoyant à statuer après avoir ordonné la production de pièces ; que par arrêt du 25 septembre 2007, la cour d'appel d'Angers a déclaré l'appel irrecevable au motif que le jugement n'aurait tranché aucune partie du principal ; que par arrêt du 14 janvier 2009, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 25 septembre 2007 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Rennes pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; qu'entre-temps, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur le 15 février 2008 au paiement de divers rappels ; que par l'arrêt attaqué du 16 décembre 2008, la cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement du 7 septembre 2006 et celui du 15 février 2008 subséquent ;

Attendu que la cassation, le 14 janvier 2009 (chambre sociale, pourvoi n° 07-45.036) de l'arrêt rendu le 25 septembre 2007 par la cour d'appel d'Angers et le renvoi de la procédure, sur le fond, devant la cour d'appel de Rennes, entraînent, par voie de conséquence, l'annulation de plein droit de l'arrêt attaqué, qui se prononce sur le fond du litige et qui est la suite de la décision cassée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le présent pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne la société Vitakraft Simon Louis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vitakraft Simon Louis à payer la somme de 2 500 euros à M. X... et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéNon-lieu à statuerSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00878
Identifiant source
6137276acd5801467742bd44

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