Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-22.578
Cour de cassationou mentale, qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ; 3°/ subsidiairement, en tout état de cause, que la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'elle implique en conséquence une réaction immédiate de l'employeur, lequel doit procéder au licenciement dans un délai restreint à compter du moment où il a connaissance des fautes reprochées au salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que du 6 avril au 17 juin 2012, les deux salariés avaient exercé leur droit de retrait et repris leur travail le 18 juin 2012, qu'en jugeant que les licenciements des…