Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-42.777
Cour de cassationil résulte de l'article L. 425-3 du Code du travail que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; que le salarié sollicitait, en application de ce texte, la réparation du préjudice subi par lui résultant de la perte de ses salaires sous déduction des indemnités ASSEDIC et des salaires perçus postérieurement à son licenciement auprès d'un autre employeur, ainsi qu'en réparation des préjudices subis en raison de la perte de son ancienneté dans son nouvel emploi ;