Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.610
Cour de cassationil résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, la réalité des heures supplémentaires réalisées par Monsieur [G] [I], qui résulte des plannings individuels établis chaque mois par l'employeur, ne fait pas l'objet de contestations, le différend portant sur l'application d'un accord d'annualisation du temps de travail ; qu'au termes des accords