Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 septembre 2026, 24-11.310
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.9 007 résultats
SECURITE SOCIALE
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2023), M. [C] a été engagé en qualité de mécanicien par la société MDRH (la société), à compter du 1er juin 2014. 2. A compter du 20 juin 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail renouvelé jusqu'au 24 juin 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Son médecin traitant l'a autorisé, le 21 juin 2019, à reprendre son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique, dans l'attente de la consultation du médecin du travail. 3. Faisant valoir que la visite de reprise n'avait pas été organisée, le salarié a saisi, le 28 mai 2020, la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de diverses sommes. 4. Entretemps
La demande formée devant la juridiction prud'homale tendant à l'indemnisation des dommages résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, est irrecevable
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 novembre 2023), Mme [C] a été engagée par la société Selecom Ageve (la société) le 1er février 2006, en qualité de commerciale. Elle a exercé des mandats de déléguée du personnel de 2016 jusqu'en 2019 et de déléguée syndicale. 2. Le 4 septembre 2017, à la suite d'une altercation sur son lieu de travail, elle a été placée en arrêt de travail, l'employeur ayant fait une déclaration d'accident de travail. 3. Par décisions des 29 décembre 2017 et 2 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire a dit que la salariée avait été victime d'un accident de travail. 4.
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 2025), les 8 juin et 15 novembre 2023, la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (le syndicat) a assigné la société GazelEnergie génération (la société) devant un tribunal judiciaire aux fins d'obtenir à l'encontre de celle-ci le prononcé de diverses injonctions et condamnations. 2. La société a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal d'un incident tendant à faire déclarer certaines demandes du syndicat irrecevables pour défaut d'intérêt à agir. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche et sur le moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes en condamnation de la société à
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 30 janvier 2025), statuant selon la procédure accélérée au fond, par délibération du 21 octobre 2024, le comité social et économique (le comité) de la société Microsoft France (la société Microsoft) a décidé de recourir à une expertise pour risque grave et a désigné la société Sextant expertise (la société Sextant) pour y procéder. 2. Le 25 octobre 2024, la société Sextant a adressé à la société Microsoft sa lettre de mission, une convention d'expertise, le détail des modalités d'intervention envisagées ainsi que le coût provisionnel de l'expertise. 3. Le 30 octobre 2024, la société Microsoft a saisi le président du tribunal judiciaire de demandes tendant à titre
l'employeur, le pôle social du tribunal judiciaire est-il compétent pour indemniser l'intégralité du préjudice lié à l'accident ou bien est-ce que l'indemnisation de la rupture du contrat de travail consécutive à l'accident reste de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ? » Examen de la demande d'avis 3. Selon l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation. 4. Selon l'article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L.
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2025), M. [I] a été engagé en qualité de technicien mise en service le 4 décembre 2017 par la société Acaupel. 2. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 juillet 2018. 3. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. 4. Par courriel du 1er août 2018, le salarié a informé l'employeur d'un accident du travail survenu le 30 juillet 2018. 5. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Le pourvoi incident discutant le respect du principe de la contradiction par la cour d'appel, son examen devrait être préalable.
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 juillet 2024), M. [K] a été engagé en qualité de vendeur le 26 août 2015 par la société Tournier expansion Sallanches et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des ventes. 2. Déclaré inapte définitif au poste par le médecin du travail, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 14 avril 2020. 3. Soutenant que son inaptitude avait pour origine un harcèlement moral subi au travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2024), les agents statutaires ainsi que les agents contractuels, engagés par le groupement d'intérêt économique SNCF optim'services et les sociétés Société nationale SNCF, Fret SNCF, SNCF gares & connexions, SNCF réseau et SNCF voyageurs, bénéficient de vingt-huit jours ouvrés de congés payés annuels. 2. Il résulte de l'article 5, du titre 1, du chapitre 10 du statut des relations collectives entre SNCF, SNCF réseau, SNCF mobilités constituant le groupe public ferroviaire et leurs personnels, dit GRH00001, applicable aux agents statutaires, qu'en cas d'absence pour raison de santé, la durée du congé annuel proportionnel ne peut être inférieure à vingt jours ouvrés par période de référence et que sont
Il résulte de l'article 22 de l'accord du 3 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans la branche du travail temporaire que l'entreprise de travail temporaire a l'obligation d'informer chaque année son comité social et économique, lorsque celui-ci en fait la demande, sur le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées. Il résulte des articles L. 1251-21, 4°, L. 4121-3, 1°, L. 4121-3-1, R. 4121-1 et R. 4121-2, 1°, du code du travail et des articles 5 et 14.1 de l'accord de branche du 3 mars 2017 qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice d'identifier dans son document unique d'évaluation des risques professionnels les risques inhérents à son activité dans les unités de travail au sein desquelles les salariés intérimaires sont affectés.
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 novembre 2024), et les productions, M. [Y] a été engagé en qualité de relève-compteurs à compter du 30 décembre 1996 par la société Enedis (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait la fonction de technicien d'intervention polyvalent. 2. Le 12 décembre 2018, il a été convoqué à la première phase de l'entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire qui s'est tenue le 11 janvier 2019 et a été informé, le 8 février 2019, de la transmission de son dossier à la commission secondaire du personnel en vue d'une sanction. 3. Par lettre du 28 mars 2019, il a été informé de l'engagement d'une nouvelle procédure à la suite de la révélation de faits nouveaux et a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 5 avril 2019.
La durée minimale de l'absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel à l'expiration de laquelle l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale de reprise est celle de trois semaines fixée par les dispositions de l'article 3.4, alinéa 2, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, nonobstant la modification postérieure des dispositions réglementaires
2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 juillet 2024) Mme [A] a été engagée en qualité d'aide-soignante le 15 juin 2012 par l'association départementale des centres sociaux ruraux de l'Oise, aux droits de laquelle vient l'association mosellane d'aide aux personnes âgées (l'association). 3. Le 11 février 2018, la salariée a été victime d'un accident de travail. 4. Licenciée pour inaptitude le 22 juin 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale. 5. Par jugement du tribunal de commerce de Metz du 2 juillet 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'association mosellane d'aide aux personnes âgées. En application de l'article L. 625-3 du code de commerce, en matière prud'homale, l'instance en cours à la date du jugement d'ouverture est poursuivie en présence des mandataires judiciaires et des administrateurs.
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 décembre 2024), Mme [W] a été engagée en qualité de gestionnaire de bases de données fournisseurs le 24 janvier 2022 par la société St Michel services. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois. 2. La salariée a été victime d'un accident de trajet et placée en arrêt de travail du 9 au 25 février 2022. 3. Le 23 février 2022, l'employeur a mis fin à la période d'essai. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la nullité de la rupture du contrat de travail, sa réintégration et des dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la nullité de la rupture de son contrat de
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 septembre 2024), M. [N], joueur de rugby, a rejoint l'association Le Club rugby olympique [Localité 1], qui participe au championnat fédéral 3, pour les saisons 2019 et 2020. 2. A la suite de blessures survenues à l'occasion de matchs les 15 septembre 2019 et 20 octobre 2019, le joueur a été en arrêt jusqu'au 30 juin 2020 et n'a plus joué de match au cours de la saison. 3. Soutenant être lié à l'association par un contrat de travail, le joueur a, le 11 septembre 2020, pris acte de la rupture puis a saisi, le 6 mai 2021, la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas
2. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 mai 2024), Mme [G] a été engagée, en qualité de technicienne respiratoire, à compter du 1er avril 2019 par la société Pacific care. 3. Elle a été victime d'un accident du travail le 29 décembre 2019 pris en charge au titre des accidents professionnels par la CAFAT et a été placée en arrêt de travail du 29 décembre 2019 au 29 septembre 2020. 4. A l'issue de la seconde visite de reprise du 30 septembre 2020, le médecin du travail a confirmé la décision d'inaptitude en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. 5. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, consécutive à un accident du travail le 28 octobre 2020, elle a saisi la
Les articles L. 1226-1 et D. 1226-8 du code du travail ne comportent, pour le calcul de l'ancienneté, aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, pour statuer sur la demande d'un salarié, fondée sur ces textes, en paiement d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue par l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, exclut des éléments d'appréciation de l'ancienneté dans l'entreprise de ce salarié au premier jour de son absence une précédente période d'arrêt de travail pour maladie
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Lyon, 28 octobre 2024), rendu selon la procédure accélérée au fond, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de [C] de la société La Poste (le CHSCT) a, par délibération du 6 novembre 2023, décidé de recourir à un expert, en raison d'un risque grave. 2. Le 21 novembre 2023, la société La Poste (La Poste) a saisi le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette délibération. 3. Le comité social et économique d'établissement Dex Aura La Poste (le CSE) vient aux droits du CHSCT. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le CSE, venant aux droits du CHSCT, fait grief au jugement d'annuler la
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2024), Mme [Q], épouse [O], a été engagée en qualité d'agent de fabrication le 16 août 1999 par la société Guy Demarle, devenue Maison Demarle. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe. 2. La salariée, placée en arrêt maladie du 11 mars au 3 avril 2015 puis à compter du 13 avril 2015, a formé le 15 juillet 2015 une déclaration de maladie professionnelle et par décision du 19 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. 3. Déclarée inapte à son poste à l'issue d'un examen médical par le médecin du travail, qui indiquait que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement