Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.201
Cour de cassationl'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-14-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 dudit Code ; alors, enfin, que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et qui fixent les termes du litige ; qu'en l'état des motifs de la lettre de licenciement, aux termes de laquelle il était reproché à M. Y... : indélicatesse, perte de confiance, abus de pouvoir. En effet nous pouvons prouver des sorties anormales de marchandises et de fonds à votre profit dans le magasin qui vous a été confié", la cour d'appel qui se borne à retenir qu'en l'état du dossier il n'est pas permis d'affirmer que le carton transporté par M. Y...