Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.808
Cour de cassationil résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressé et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que, dès lors, en se déterminant au vu des seuls éléments, constitués par une partie des témoignages fournis par Mme Y..., pour déclarer que la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors que, 2 / en procédant à un examen partiel des témoignages reccueillis lors de l'enquête des conseillers rapporteurs sans s'expliquer sur les déclarations de MM.