Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.046

Arrêt du 11 juillet 2000Pourvoi n° 98-45.046

Non publiéLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1998 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section commerce), au profit de M. Jean-François X..., demeurant Place du Ponteil, 07700 Saint-Marcel d'Ardèche,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Verger, Lebée, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché par M. Y..., gérant du camping "les Truffières" à Saint-Marcel d'Ardèche, le 15 juin 1997 par contrat de travail à durée déterminée au titre de l'activité saisonnière du camping avec un terme au 15 septembre 1997 ; que le 12 août 1997, M. Y... considérait que l'absence de M. X..., depuis la veille, sur son lieu de travail pour cause d'indisposition, bien qu'elle ait donné lieu à une information immédiate de l'employeur, constituait une démission, a mis fin au contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes liées à cette rupture ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 18 mai 1998) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont négligé de répondre à ses conclusions faisant valoir que M. X... avait signé, le 23 août 1997, un reçu pour solde de tout compte non expressément dénoncé et qu'il avait, par ailleurs, également signé le certificat de travail qu'il lui avait présenté fixant la fin d'activité au 10 août 1997, ce dont il résultait que la rupture était conventionnelle ;

Mais attendu que ni la signature d'un reçu pour solde de tout compte, ni l'acceptation d'un certificat de travail ne peuvent caractériser une rupture d'un commun accord d'un contrat de travail à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDémissionContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372397cd5801467740bc2d

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