Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.297

Arrêt du 11 juillet 2000Pourvoi n° 98-44.297

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémi X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1998 par le conseil de prud'hommes d'Epinal (section encadrement), au profit de la société Eco cuisines Cuisinella, société anonyme, dont le siège est Parc économique du Saut le Cerf, 88000 Epinal,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Verger, Lebée, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal, rendu le 14 avril 1998, dans une instance l'opposant à la société Eco Cuisines Cuisinella et soutient que les pièces déposées par la société ne lui ont pas été communiquées ;

Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces et documents visés dans le jugement sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement discutés devant les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.

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61372397cd5801467740bc28

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