Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.541

Arrêt du 12 juillet 2000Pourvoi n° 98-43.541

Publié au BulletinContrat de travailCongés payésTemps de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article 83 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 selon lequel une loi ultérieure complètera et, au besoin adaptera les dispositions de la présente loi aux nécessités spécifiques de la lutte pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon n'a pas pour conséquence de rendre ce texte inapplicable, en l'état, aux départements d'outre-mer.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que M. X... a été engagé en 1980 en qualité d'aide-charcutier par M. Yu Y... ; qu'en soutenant qu'il avait toujours effectué 169 heures de travail par mois et même plus, que son employeur ne lui fournissait plus de travail et ne respectait pas les dispositions de la convention collective applicable, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires, de congés payés y afférents, d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 février 1998) d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le premier moyen, que 1° la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 concernant le travail à temps partiel pour décider qu'en vertu de cette loi le contrat de travail, conclu verbalement en 1980, devait être réputé à temps complet et faire droit aux demandes du salarié sur des compléments de salaires réclamés depuis l'année 1990 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a conféré un caractère rétroactif à cette loi et violé les dispositions de l'article 2 du Code civil aux termes duquel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en effet la loi du 20 décembre 1993 ne contient aucune disposition transitoire, n'envisage pas le cas des situations préexistantes et ne comporte aucune obligation légale d'harmonisation des contrats de travail à temps partiel en cours à la date de son entrée en vigueur ; alors, 2° que la loi du 20 décembre 1993 n'était pas applicable en l'état aux départements et territoires d'outre-mer, conformément à son article 83 ; alors, selon le second moyen, pris en sa première branche, que, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard du jugement du conseil de prud'hommes qui avait retenu que le salarié n'avait jamais contesté le montant de ses salaires et qu'à la date de son embauche le contrat de travail à temps partiel ne devait pas obligatoirement faire l'objet d'un écrit ;

Mais attendu, d'abord, que l'article 83 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 selon lequel une loi ultérieure complétera et, au besoin, adaptera les dispositions de la présente loi aux nécessités spécifiques de la lutte pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon n'a pas pour conséquence de rendre ce texte inapplicable, en l'état, aux départements d'outre-mer ;

Attendu, ensuite, que depuis l'ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 prévoyant le travail des salariés à temps partiel, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail, la répartition, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois, ainsi que les conditions de la modification éventuelle de cette répartition ;

Attendu, enfin, que l'ordre public social impose l'application immédiate aux contrats de travail en cours et conclus avant leur entrée en vigueur des lois nouvelles ayant pour objet d'améliorer la condition ou la protection des salariés ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le second moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

(Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1979ba5988459c52af8

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