Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 02-45.748
Cour de cassationLa faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
La faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis.
l'employeur soit condamné à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire de mise à pied, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, recherchant la véritable cause de la rupture du contrat de travail du salarié, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et n'étant tenue ni de répondre à des conclusions inopérantes ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, abstraction faite des motifs surabondants critiqués dans la première branche du premier moyen, que l'intéressé avait enlevé puis détruit le premier compte-rendu médical qu'il avait rédigé pour y substituer un second rédigé le lendemain, jour de
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.
l'employeur, a retenu comme nouvellement venues à la connaissance de ce dernier une importance excessive du stock mis à la disposition des sous-traitants, une préférence privilégiant cette sous-traitance à un degré compromettant l'activité même de l'entreprise et une confusion entretenue de façon préjudiciable auprès de la clientèle s'agissant de l'accomplissement des opérations sous-traitées, faits entrant dans les griefs énoncés par la lettre de licenciement ; que prenant en compte l'ancienneté réelle et les fonctions du salarié elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu qu'engagé en octobre 1991 en qualité de conseiller financier par la société BLT, M. X... a été licencié pour faute lourde le 26 mai 2000 ; Attendu que pour les motifs pris de violations de la loi, d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 2002) d'avoir partiellement infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. X...
il résulte de ces énonciations que ces notes d'audience aient été transmises aux parties, ni qu'elles aient été invitées à faire connaître leurs observations sur le moyen susceptible d'en être déduit, la cour d'appel a violé le principe de contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en estimant que le fait que les surcharges manuscrites sur les tickets de caisse imputables à M. X... aient pu revêtir un caractère marginal et non systématique, et que les clients, et non le restaurant, aient pu être spoliés, est exclusif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu qu'engagé le 4 mars 1991 en qualité de VRP par la société Profil Habitation, M. X... dont le contrat a été repris par la société Promotion immobilière BLT au sein de laquelle il a exercé les fonctions de conseiller financier, a été licencié pour faute lourde le 26 mai 2000 ; Attendu que pour les motifs de violations de la loi, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 2002) d'avoir partiellement infirmé le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. X...
par lettre du 26 septembre 1987 en alléguant plusieurs griefs envers son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat ; que par arrêt rendu le 27 mars 2002 rectifié le 2 juillet 2002, la Chambre sociale a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel en ce qu'il avait rejeté les demandes du salarié ; sur les trois moyens réunis du pourvoi principal de la SCP Mantion-Wesling-Joassin et le moyen unique du pourvoi incident des consorts Y... qui invoquent des griefs tirés d'une violation des articles R. 143-2, L. 212-1-1, L. 122-4, L. 122-14-3 du Code du travail, 1134 et 1315 du Code civil, 4, 455 et 624 du nouveau Code de procédure civile :
En cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable. Encourt dès lors la cassation, le jugement qui condamne l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis alors qu'il résultait de ses constatations que l'inexécution du préavis par le salarié avait été décidée d'un commun accord entre les parties.
l'employeur ; que, le 5 octobre 1998, le salarié a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné, en conséquence, la société Sodiaal à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ainsi qu'à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que les directeurs généraux sont révocables ad nutum par le conseil d'administration sans que cette révocation et le terme mis à ses délégations de pouvoirs aient d'influence sur leur contrat de travail ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1273 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, la novation ne se présume point ; que la volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; Attendu que M. X..., entré en 1959 comme chef magasinier au service de la société Etablissements Paul X..., dont il détenait une partie du capital, a été licencié le 13 août 1996 ; que cette société ayant été placée le 12 octobre 1999 en liquidation judiciaire, il a saisi le juge prud'homal pour être reconnu créancier d'une indemnité de licenciement ; Attendu que, pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel a retenu que M.
l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 17 septembre 2002) de l'avoir, écartant la faute grave, condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que le refus par un salarié de se conformer aux consignes de son employeur pour définir la période de congés constitue un refus volontaire de travail à l'origine d'une faute grave ; qu'en l'espèce, où il est établi que, malgré le planning fixé par l'employeur qui lui imposait la date du 14 août 2000, le salarié est parti en
l'employeur des sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés et d'avoir déclaré ces créances opposables à l'AGS, alors, selon le moyen : 1 / que les décisions de justice définitives auxquelles l'AGS n'a pas été partie, ni appelée, ne lui sont opposables de plein droit qu'en ce qu'elles établissent les créances dont elle doit faire l'avance ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail apparent d'une ordonnance de référé ayant condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et L. 143-11-7 du Code du travail ; 2 / qu'il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d'une relation de travail, d'en rapporter la preuve, lorsque l'existence d'un contrat de travail apparent est caractérisée ;
par lettre motivée du 19 janvier, l'employeur a notifié un licenciement économique, tout en prenant acte de l'acceptation de la convention de conversion ; qu'il ressort cependant des pièces versées aux débats que la proposition de convention de conversion avait été faite verbalement à Mme X... au cours de l'entretien préalable, avec remise des imprimés à remplir, mais qu'aucun écrit énonçant le motif économique de la rupture ne lui avait été adressé, de sorte que celle-ci était dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la lettre de licenciement adressée à la salariée, avant que la rupture du contrat ne prenne effet, répondait aux exigences légales de motivation et si la cause économique qui y était énoncée était établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles susvisés ;
l'employeur à des fins professionnelles, le salarié avait eu un comportement injurieux envers une autre salariée de l'entreprise et violent à l'égard d'un tiers, a pu en déduire qu'il avait commis une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et attendu que le deuxième moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine qu'ont fait les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à voir garantir sa créance qui résultait de l'application de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail (jours "De Robien"), l'arrêt énonce que cette créance est née postérieurement au redressement judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit du salarié à l'indemnisation des congés non pris naît le jour de la résiliation du contrat de travail et que le licenciement était intervenu avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié portant, au titre de l'année
il résulte des pièces de la procédure que par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 février 2003, M. X... a formé auprès du greffe de la Cour de cassation un pourvoi contre l'arrêt qui lui a été notifié le 31 décembre 2002 ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de ce statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en requalification de son contrat de travail en contrat à temps partiel d'une durée hebdomadaire de 31,72 heures à compter du 29 mai
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé le 6 janvier 1998 en qualité de vendeur par la société Lingerie Reine, dont le gérant est décédé le 17 octobre 1998 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, le salarié a été licencié pour motif économique le 2 mai 2000 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de fixation de sa créance au titre de ses salaires pour la période du 18 octobre 1998 au 2 mai 2000 et des congés payés afférents, ainsi que pour limiter la créance de l'intéressé au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait fourni aucune prestation de travail postérieurement au 17 octobre 1998 ; Attendu, cependant, que le salarié qui se…
il résulte de l'article 2, alinéa 3, de l'accord collectif du 22 janvier 1985, modifié par l'avenant du 18 juillet 1991, que, lorsque la dernière année d'activité au crédit agricole est prise en compte pour la détermination du salaire annuel de référence, en sont exclus les éléments qui n'entrent pas dans la rémunération brute annuelle habituelle et qui sont versés à l'occasion de la cessation du contrat de travail ; ensuite, que l'indemnité compensatrice de congés payés due au salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu'il n'ait pu bénéficier de ses droits à congé a le caractère d'un salaire qui, dû au titre de droits à congé acquis annuellement, constitue un élément de la rémunération annuelle habituelle prévue par la convention collective ;
l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, le conseil de prud'hommes a violé ledit texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Condamne la société Grande remise location aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Grande remise location à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ; Dit que sur les diligences du