Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.119

Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 02-44.119

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation de la loi, M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 23 avril 2002) d'avoir décidé que son licenciement, prononcé le 5 octobre 1999 par la société Parke Davis, aux droits de laquelle est la société Pfizer, était justifié par sa faute grave.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'au cours d'une soirée organisée par l'employeur à des fins professionnelles, le salarié avait eu un comportement injurieux envers une autre salariée de l'entreprise et violent à l'égard d'un tiers, a pu en déduire qu'il avait commis une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation de la loi, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 23 avril 2002) d'avoir décidé que son licenciement, prononcé le 5 octobre 1999 par la société Parke Davis, aux droits de laquelle est la société Pfizer, était justifié par sa faute grave ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'au cours d'une soirée organisée par l'employeur à des fins professionnelles, le salarié avait eu un comportement injurieux envers une autre salariée de l'entreprise et violent à l'égard d'un tiers, a pu en déduire qu'il avait commis une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le deuxième moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine qu'ont fait les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137246fcd580146774157c0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246fcd580146774157c0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.