Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.119
Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 02-44.119
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation de la loi, M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 23 avril 2002) d'avoir décidé que son licenciement, prononcé le 5 octobre 1999 par la société Parke Davis, aux droits de laquelle est la société Pfizer, était justifié par sa faute grave.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'au cours d'une soirée organisée par l'employeur à des fins professionnelles, le salarié avait eu un comportement injurieux envers une autre salariée de l'entreprise et violent à l'égard d'un tiers, a pu en déduire qu'il avait commis une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation de la loi, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 23 avril 2002) d'avoir décidé que son licenciement, prononcé le 5 octobre 1999 par la société Parke Davis, aux droits de laquelle est la société Pfizer, était justifié par sa faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'au cours d'une soirée organisée par l'employeur à des fins professionnelles, le salarié avait eu un comportement injurieux envers une autre salariée de l'entreprise et violent à l'égard d'un tiers, a pu en déduire qu'il avait commis une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le deuxième moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine qu'ont fait les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137246fcd580146774157c0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246fcd580146774157c0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2005.
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