Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.210
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait été engagé en 1979 par une société Challancin et était passé en novembre 1987 au service de la société Audacieuse gardiennage, était en dernier lieu affecté à l'exécution d'un marché confié à son employeur par la RATP ; que la cliente ayant confié cette mission de surveillance à la société La Garde de nuit, à compter du 1er avril 2000, celle-ci a fait savoir au salarié qu'elle n'entendait pas poursuivre son contrat de travail ; que la société Audacieuse de gardiennage s'est également refusée à poursuivre le contrat de travail, au motif que cette obligation incombait à la société La Garde de nuit ; Attendu que la société Audacieuse gardiennage fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2001) de l'avoir condamnée à réintégrer M. X...