Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-43.500
Cour de cassationl'employeur ; qu'il n'en est autrement que lorsque les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; que dès lors, en estimant que la Convention collective des caves coopératives et leurs unions était applicable, au seul regard des tâches effectuées par le salarié, sans rechercher quelle était l'activité principale du Groupement d'employeurs Diana, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2 du Code du travail et 1334 du Code civil ; Mais attendu que si dans les relations collectives de travail, seule est applicable la convention collective qui a été déterminée lors de sa création par le Groupement d'employeurs Diana sans opposition du directeur départemental du travail et de l'emploi, dans les