Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.478
Cour de cassationVu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que le salarié succombe à exciper de faits de nature à faire présumer du harcèlement allégué et qu'en tout état de cause l'employeur démontre l'inexactitude de chaque affirmation, qu'ainsi le salarié n'avait pas à être convié à une réunion dont il se déclarait évincé, qu'il était en arrêt pour maladie au moment où les clés de la nouvelle concession ont été remises justifiant pourquoi il n'en avait pas été destinataire, que l'employeur n'était en possession des relevés d'activité commerciale de l'année 2010 qu'en avril 2011 justifiant l'absence de toute communication antérieure au salarié ; que