Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 02-40.779
Cour de cassationVu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts ; Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture française des pneumatiques Michelin depuis 1970, a signé, dans le cadre du dispositif d'adaptation permanente des effectifs (DAPE) un avenant à son contrat de travail réduisant, à partir du 1er décembre 1995, la durée du travail hebdomadaire à 32 heures effectué sur quatre jours ; qu'étant bénéficiaire de cinq jours de congés payés supplémentaires pour vingt-cinq ans d'activité en application de l'accord d'entreprise du 20 mars 1959, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une provision sur dommages-