Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-44.798
Cour de cassationpar courrier du 15 janvier 1997 réitéré et appuyé sur une lettre de la Caisse nationale autonome du 18 août suivant, lui avait, sur sa demande, "confirmé qu'elle était tenue de répondre aux appels à domicile entre 7 heures et 19 heures", obligation à laquelle elle s'était conformée jusqu'au 15 mai 1997, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, tout en relevant qu'en1996 et 1997, la salariée n'avait effectué qu'un minimum de gardes et d'astreintes, a constaté que le nombre de patients qu'elle avait eu en charge, ses relevés kilométriques et les témoignages produits ne démontraient pas qu'elle avait travaillé à temps plein au cours de la période litigieuse ;