Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-41.344
Cour de cassation; que, par lettre du 17 août 1988, l'employeur l'a dispensée de toute activité professionnelle au sein de la société Mach 2 Pau à compter de cette date, tout en lui précisant que les salaires correspondants à la durée du préavis lui seraient néanmoins payés ; qu'au cours de la période de délai-congé, Mlle X... a travaillé pour le compte d'une autre agence de voyages ; qu'alléguant l'existence d'une faute grave, la société Mach 2 Pau a refusé de payer à la salariée l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'elle s'est également abstenue de lui payer le solde de la prime de bilan de l'année 1987 et la prime de bilan 1988 ; que Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société à payer à Mlle X...