Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-41.287
Cour de cassationl'association des Pupilles de l'enseignement public des Alpes-Maritimes de sommes au titre d'indemnités complémentaires tenant à un dispositif de prévoyance ; Mais attendu que le mémoire adressé au greffe de la Cour de cassation, qui se borne à critiquer l'appréciation par le juge du fond d'éléments de fait se rapportant à la perception desdites indemnités, ne contient aucun moyen de cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association des Pupilles de l'enseignement public des Alpes-Maritimes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux