Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.173

Arrêt du 31 janvier 2006Pourvoi n° 03-46.173

Non publiéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... est salariée de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) depuis de nombreuses années, en qualité de technicien contrôleur, en poste à Firminy ; qu'elle a assuré des permanences au Chambon Feugerolles de mai 1997 à février 1999 ;

qu'estimant avoir droit au paiement de la prime de 15 % prévue par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, elle en a demandé le paiement à son employeur, qui a refusé ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 7 juillet 2003) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de prime, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, seuls les agents techniques chargés d'une fonction d'accueil bénéficient d'une prime de 15 %, lorsqu'ils sont itinérants ; qu'en vertu de ce texte, la prime de 15 % ne peut être attribuée qu'à la double condition que le salarié qui la réclame ait la qualité d'agent d'accueil et soit itinérant, c'est-à-dire qu'il doive se déplacer dans l'exercice de cette fonction ; que tel n'est pas le cas d'un salarié qui est conduit à se déplacer entre son lieu de travail habituel, où il n'est pas chargé d'une fonction d'accueil, et un autre lieu de travail où il occupe une telle fonction ; que dès lors, c'est au prix d'une violation de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale que le conseil de prud'hommes a jugé que Mme X... pouvait bénéficier de la prime de 15 % prévue par ce texte au profit des agents d'accueil itinérants ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de carrière sans avancement, lorsqu'il est itinérant ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que Mme X... exerçait une fonction d'accueil deux fois par semaine sur un autre lieu que celui de son travail habituel ; qu'il a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen qu'il s'agissait d'un poste itinérant et que le salarié devait bénéficier de la prime litigieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137248ccd580146774166ce

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