Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1981, 80-11.210
Cour de cassationPour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs à l'occasion du travail et tous avantages en argent ou en nature. Il en est ainsi des indemnités destinées à maintenir aux salariés d'une société l'intégralité de leur rémunération malgré une diminution de leur temps de travail due aux retards résultant du transport, peu important à cet égard, la manière dont le transporteur et l'employeur étaient convenus d'en répartir la charge entre eux.