Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-41.912
Cour de cassationpar lettre du 14 mai 1982, pour insuffisance professionnelle ; Attendu que le GRISS fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y..., dont les fonctions étaient limitées à la prospection-adhésion auprès d'institutions gérées par le GRISS, alors, selon le moyen, d'une part, que la cause de licenciement peut ne revêtir aucun caractère fautif et n'exige pas une insuffisance professionnelle caractérisée ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du fait que les manquements de M. Y... ne pouvaient lui être imputés à faute ni établir une insuffisance professionnelle caractérisée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la preuve du caractère