Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-42.062
Cour de cassationpar voie de conséquence irrecevable ; qu'en affirmant cependant que devant la cour d'appel, le GIMT ne contestait plus que la demande ait été formée dans le délai requis, la cour d'appel méconnaît ouvertement les exigences de l'article 4 du nouveau code de procédure civile en méconnaissant les termes du litige dont elle était saisie ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige en relevant, nonobstant les énonciations des conclusions, que le GIMT ne contestait plus devant elle que la demande de réintégration avait été formée dans les délais requis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIST aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X...