Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.535
Cour de cassationl'employeur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et accueillir la demande en dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur ne conteste pas que nonobstant les dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, il n'a pas repris le versement du salaire à l'expiration, le 9 février 2004, du délai d'un mois, l'engagement d'une procédure de licenciement ne la dispensant pas de satisfaire aux exigences légales ;