Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.264

Arrêt du 19 septembre 2007Pourvoi n° 05-44.264

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 13 juin 2005), la Société nationale d'électricité et de thermique, la Société nationale d'électricité et de thermique du Nord-Est, la Société d'électricité et de thermique du Centre-Midi et plusieurs organisations syndicales ont conclu le 29 juin 2000 un accord d'intéressement pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2000 ; que M. X... et onze autres salariés de la Société nationale d'électricité et de thermique du Nord-Est affectés au site de production Emile-Huchet ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une somme au titre de l'intéressement de l'exercice 2002 ;

Attendu que les salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, qu'en recherchant pas, comme il y était pourtant invité, si l'énergie dite "déversée" n'était pas vendue, dans le cadre d'un contrat commercial, au régulateur du transport d'électricité, si bien qu'elle devait être considérée comme de l'énergie "fournie" au sens de l'article 7 de l'accord d'intéressement du 29 juin 2000, quand bien même elle aurait été vendue à perte, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 7 de l'accord d'intéressement, relatif au calcul de la part locale de l'intéressement liée à la disponibilité sur appel, la disponibilité sur appel est égale pour chaque site au rapport entre, d'une part, l'énergie en MWh fournie à l'ensemble des clients par l'ensemble des tranches de production du site exploitées par le personnel de la société, d'autre part, l'énergie en MWh appelée sur le site par ces mêmes clients ; que ce ratio évolue tout au long de l'année en fonction des appels et des fournitures et demeure constant dans les périodes de non appel ; que la valeur atteinte par ce ratio en fin d'exercice sert pour chaque site de base au calcul de la part locale d'intéressement ; que, dès lors que la disponibilité sur appel de l'année a dépassé la valeur seuil de 90 %, un montant de 600 F par agent inscrit à l'effectif toute l'année est affecté à l'intéressement ; que l'intéressement augmente ensuite proportionnellement aux gains de disponibilité effectués au-delà de 90 %, à raison de 400 F par agent inscrit à l'effectif toute l'année pour 1 % de disponibilité supplémentaire ;

qu'il résulte de ces dispositions que seule l'énergie fournie sur appel des clients est prise en considération pour le calcul du ratio à partir duquel est déterminé l'ouverture du droit à un intéressement local et, éventuellement le montant de celui-ci ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes qui a relevé que l'énergie dite déversée n'était pas produite sur appel de clients, a exactement décidé que cette partie de la production ne constituait pas une énergie fournie au sens de l'article 7 de l'accord ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

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61372512cd5801467741aba2

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