Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-40.163
Cour de cassationl'employeur au cours de cette période était seulement de 26 542 francs, que M. X... avait onze ans d'ancienneté dans l'entreprise et qu'il n'a même pas fait l'objet d'un avertissement ; que, dans ces circonstances, l'insuffisance de résultats reprochée au salarié ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... s'était engagé à réaliser un quota mensuel de "vingt-quatre contrats pour 27 000 francs de primes base, dont huit contrats pour 9 000 francs en production personnelle", la cour d'appel a constaté que cet objectif contractuel n'avait pas été atteint par le salarié qui, pendant les quatre derniers mois de son activité, n'avait réalisé que soixante-deux contrats ;