Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 88-60.246
Cour de cassationPour désigner un délégué syndical central un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Pour désigner un délégué syndical central un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière.
l'employeur serait tenu d'organiser à nouveau ces élections, en invitant la CGT et la CFDT, seules organisations syndicales représentatives au sein du collège A, à négocier un protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de candidats conformément aux dispositions de l'article L. 423-18 du Code du travail ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'ayant constaté que les cotisations recueillies par le SAM pendant une période de huit mois s'étaient élevées à 4 170 francs et que ce syndicat fonctionnait grâce au bénévolat de ses membres, le tribunal ne pouvait estimer que le budget de ce syndicat était insuffisant pour lui permettre d'assumer ses activités en toute indépendance financière ; alors,
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société des Etablissements "AUX DAMES DE FRANCE", dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., 2°/ la Société des Grands Magasins "A LA RIVIERA", dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., 3°/ la Société des Etablissements "AU CAPITOLE", dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., 4°/ la RENNAISE DE GRANDS MAGASINS société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1988 par le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris, au profit : 1°/ de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO, section commerce, dont le siège social est sis à Paris (10ème), ..., 2°/ de Madame Marie-Claire X..., domiciliée à la société des Etablissements "Aux Dames de France" à Bayonne…
l'employeur de l'imminence de celle-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, qu'en énonçant au soutien de sa décision que M. Z... ne justifiait d'aucune activité syndicale, le tribunal a violé le dernier des textes susvisés, et alors, enfin, qu'en retenant l'existence d'une fraude au seul motif qu'il y avait concomitance entre la naissance du conflit surgi avec l'employeur et la déclaration de candidature, sans caractériser autrement la fraude tendant à détourner de son but la protection des salariés candidats aux élections, le juge du fond n'a pas justifié sa décision ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le juge a, par une décision motivée, estimé que la candidature de M. Z... était frauduleuse ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
En cas de contestation de la désignation d'un salarié soit comme délégué syndical soit comme représentant syndical au comité d'établissement au sein d'un des établissements d'une société, il incombe au tribunal d'instance d'avertir, en la personne de son représentant légal, la société, partie intéressée à la contestation En conséquence, le juge ne peut se borner à faire convoquer des préposés de la société n'ayant aucune qualité pour représenter leur employeur en justice et ayant déclaré à l'audience n'avoir reçu aucun mandat à cette fin (arrêts n°s 1 et 2).
Saisie d'une demande, non de remise en état, mais tendant à l'exécution d'une obligation financière de l'employeur, une cour d'appel qui constate que sont discutés la durée et le calcul des pertes de salaires invoqués et, en ce qui concerne une demande d'indemnité de congés payés, tant l'existence d'une faute lourde commise par la salariée que la durée du travail effectif de celle-ci pendant la période de référence, peut en déduire l'existence de contestations sérieuses échappant aux pouvoirs de la juridiction des référés.
En cas de contestation de la désignation d'un salarié soit comme délégué syndical soit comme représentant syndical au comité d'établissement au sein d'un des établissements d'une société, il incombe au tribunal d'instance d'avertir, en la personne de son représentant légal, la société, partie intéressée à la contestation En conséquence, le juge ne peut se borner à faire convoquer des préposés de la société n'ayant aucune qualité pour représenter leur employeur en justice et ayant déclaré à l'audience n'avoir reçu aucun mandat à cette fin (arrêts n°s 1 et 2).
Lorsque, dans une entreprise, il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par secteur d'activité, les membres de la délégation du personnel de chaque comité sont désignés par un collège comprenant tous les représentants, mais les seuls représentants, du personnel en fonction dans le secteur d'activité sur lequel le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail étend sa compétence.
par lettre recommandée du 16 mai 1986, la désignation d'un délégué syndical supplémentaire, en la personne de Mme Z..., en application des dispositions de l'article L. 412-11, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 20e arrondissement, 29 janvier 1980), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir annulé cette désignation, alors, d'une part, qu'en se bornant à affirmer, sans l'établir, qu'il résultait des pièces produites que le collège "autres cachetiers" regroupait des personnes qui auraient fait partie, en l'absence de ce collège conventionnel et compte tenu du critère généralement admis du salaire, soit d'un collège "cadres", soit d'un collège "ouvriers", le tribunal n'a pas satisfait à l'obligation de motiver sa décision ;
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT HA.CUI.TEX région parisienne, dont le siège est à Paris (19e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Paris (4e arrondissement), au profit de la société à responsabilité limitée MANUVIL, dont le siège est à Paris (4e), ... de la Bretonnerie, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Manuvil, les conclusions de M.
l'employeur soit une "délégation de compétences", soit une "délégation écrite de commandement" ou bénéficiait d'un statut de cadre ou d'agent de maîtrise ; alors, enfin, que les délégations en question, non clairement définies, n'empêchaient pas l'intéressée d'avoir un réel pouvoir de décision sur les conditions de travail et n'excluaient aucune prérogative en matière disciplinaire ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le juge du fond a relevé que Mme A... ne procédait ni à des embauches ni à des licenciements et ne présidait pas les réunions du personnel ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'intéressée n'exerçait pas, par délégation, les prérogatives de l'employeur auprès des salariés, il a exactement décidé qu'elle devait conserver ses droits d'électorat et d'éligibilité au sein de l'entreprise ;
Vu les articles L. 133-2 et L. 435-4 du Code du travail ; Attendu que la Société Générale a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à obtenir l'annulation des mandats de M. X... comme représentant syndical "CSL-SIAP" au comité central d'entreprise et de M. A... comme "délégué syndical national" SIAP et représentant syndical SIAP au comité central d'entreprise en faisant valoir que le "CSL-SIAP' n'était représentatif ni au niveau national ni à celui de l'entreprise et que le SIAP n'avait ni justifié de son existence ni désigné de représentant auprès de la Société Générale ; Attendu que pour annuler la désignation de M. X... comme représentant syndical "CSL-SIAP" le tribunal s'est uniquement fondé sur l'absence de représentativité du SIAP ;
La légalité de la décision de l'inspecteur du Travail définissant la notion de cadres pour la répartition des catégories de personnel entre les collèges n'ayant pas été contestée, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance a jugé que cette décision s'imposait à lui pour décider de la création d'un troisième collège spécial aux cadres pour l'élection des membres d'un comité d'entreprise.
Doit être cassé le jugement ayant, pour décider que les démonstrateurs d'un grand magasin y étaient éligibles pour les élections des délégués du personnel, retenu que les intéressés étaient dans un lien de subordination avec le grand magasin et que ce dernier ne pouvait se prévaloir du protocole du 1er mars 1969 ayant institué un collège particulier pour les démonstrateurs puisque ce texte avait été dénoncé par un syndicat, alors que ni la dénonciation, par une organisation syndicale, du protocole du 1er mars 1969, ni l'existence d'un lien de subordination entre les démonstrateurs et le grand magasin, ne pouvaient écarter les dispositions de l'article 43-b de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955 instituant un collège à part permettant aux démonstrateurs de choisir leurs propres délégués, mieux à même que les délégués du grand magasin de défendre…
l'employeur avait calculé leur indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de la convention collective de la presse quotidienne ; que, dans ces conditions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui a refusé de faire application à M. A... des dispositions de la convention collective de la presse quotidienne pour le calcul de son indemnité de congédiement, alors, d'autre part, que méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civle, l'arrêt attaqué qui considère que M. A... n'établit que pour deux salariés sur huit, licenciés en même temps que lui, que l'indemnité de licenciement a été calculée conformément à la convention de la presse quotidienne, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M.
par lettre recommandée deux mois à l'avance de date à date nonobstant tous usages locaux contraires", de sorte que manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que, faute de "preuve de la légitimité de la résiliation", celle-ci serait abusive ; alors, de cinquième part, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... a expressément admis qu'"il n'y a nullement eu résiliation immédiate" et relevé que la société Cofradel avait, avant de résilier le contrat de gérance, attendu deux mois et demi après la révélation du déficit", de sorte que méconnaît encore les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui justifie l'allocation de dommages-intérêts à Mme X...
l'employeur à verser à l'intéressé un rappel de salaire alors, selon le moyen, que M. Y..., qui totalise 10 000 unités de valeur et organise et surveille le travail de un ou de plusieurs salariés, reléve ainsi de la catégorie A, coefficient 160, telle que définie par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il résultait de l'examen de la convention collective précitée que le préposé doit, pour se voir attribuer le coefficient 160, d'une part, totaliser hors astreintes 10 000 unités de valeur ou plus et, d'autre part, assumer la responsabilité de l'ensemble des tâches exécutées par lui-même et par un ou plusieurs préposés dont il organise et surveille le travail, a constaté que M.
l'employeur de refuser systématiquement toute autorisation d'absence aux salariés se trouvant dans l'impossibilité de participer au scrutin en dehors de leur temps de service ; d'où il suit que le jugement attaqué a violé l'article 26 susvisé de la loi du 17 décembre 1982 ; Mais attendu que, d'une part, en accordant aux salariés la restitution des sommes retenues et en accordant des dommages-intérêts au syndicat, le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas prononcé sur un problème de légalité, a fait application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 imposant à l'employeur d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer à l'élection des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses locales de sécurité sociale ;
La convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957 ayant stipulé que des dispositions particulières concernant le personnel des services sociaux feraient l'objet d'annexes et l'avenant relatif aux médecins salariés des établissements et centres de santé gérés par la Sécurité sociale n'étant intervenu que le 30 septembre 1977, l'emploi de médecin salarié d'une caisse primaire d'assurance maladie n'est pas régi par la convention collective mais par l'avenant du 30 septembre 1977.
Le délégué syndical n'a droit à la protection de la législation professionnelle que pour les accidents dont il est victime à l'occasion des activités entrant dans les limites fixées par les textes qui régissent ces fonctions. En application de l'article L. 412-11 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, il représente le syndicat auprès du chef d'entreprise. Par suite, ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, l'accident de la circulation survenu à un délégué se rendant à une réunion syndicale, la participation à une telle réunion, peu important le lieu où elle se tenait, n'entrant pas dans ce rôle de représentation, quels que fussent les sujets qui y étaient abordés.