Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-17.822
Cour de cassationunilatérale de son contrat de travail et que les certificats médicaux qu'il produisait n'étaient pas de nature à justifier que la dégradation de son état de santé était consécutive à ses conditions de travail. 21. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que l'employeur ne justifiait pas avoir mis en place un document de décompte du temps de travail ni respecté l'obligation contractuelle de double entretien annuel du salarié en forfait annuel en jours, d'autre part, que la durée maximale de travail édictée par l'article L. 3121-20 du code du travail n'avait pas été respectée à plusieurs reprises, ce dont il résultait que l'employeur, qui s'était abstenu de mettre en place des mesures de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restaient raisonnables, avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.