Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-13.315
Cour de cassationil résulte qu'elles ne constituaient pas la contrepartie du travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles devaient être exclues du salaire devant être comparé au SMIC ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3141-19 du code du travail ; Attendu que pour ordonner à l'employeur de faire apparaître sur le bulletin de salaire un jour de congé payé supplémentaire de fractionnement acquis, l'arrêt retient qu'au titre des congés 2009-2010, la salariée a certes été amenée à remplir une demande de congés sur un imprimé portant la mention dactylographiée suivante : « la période de prise du congé principal (droits à congé hors 5e semaine et congé d'ancienneté) s'étend du 1er juin au 31 octobre. Durant cette période, il devra être pris obligatoirement quatre semaines de congés payés dont trois semaines consécutives.