Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-44.715
Cour de cassationVu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail de Mme X... avait été rompu par la faute de la société Valmons le 1er septembre 2000 et équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur qui considère le contrat de travail comme rompu du fait de la salariée doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme X... avait cessé de paraître au travail le 6 août 2000 ; que la société ne l'avait jamais sommée de reprendre le travail et n'avait pas engagé la procédure de licenciement ; qu'il y a lieu de constater la rupture du contrat de