Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 84-45.918
Cour de cassationil résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il avait consacré son activité principale à la caisse d'épargne considérée pendant plusieurs années ; que, par suite, en l'excluant du personnel permanent de ladite caisse et en le privant du bénéfice du statut du personnel des caisses d'épargne, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a, partant, violé les articles 1 et 14 dudit statut ; alors, d'autre part, qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué que si, en dépit de son activité permanente, il n'avait pas été titularisé, la faute en incombait à la caisse considérée qui n'avait pas saisi la commission paritaire régionale à fin de régularisation, ce dont celle-ci l'avait blâmée ;