Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 87-10.165
Cour de cassationLe délégué syndical n'a droit à la protection de la législation professionnelle que pour les accidents dont il est victime à l'occasion des activités entrant dans les limites fixées par les textes qui régissent ces fonctions. En application de l'article L. 412-11 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, il représente le syndicat auprès du chef d'entreprise. Par suite, ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, l'accident de la circulation survenu à un délégué se rendant à une réunion syndicale, la participation à une telle réunion, peu important le lieu où elle se tenait, n'entrant pas dans ce rôle de représentation, quels que fussent les sujets qui y étaient abordés.